Darksyde
Messages : 6 Date d'inscription : 16/08/2008
| Sujet: Lois Plagiat Sam 16 Aoû - 17:58 | |
| Le plagiat se définit comme un vol du contenu et non pas de l'idée. Le contenu copié mot pour mot est un délit, donc si dans un site vous faites un copier coller d'une phrase (exemple : Le vent se lève et fit tournoyer la paille dans les airs) Sans avoir d'autorisation et sans citer vos sources, vous êtes dans l'illégalité. Tout cela est résumé dans le Code de la Propriété Intellectuelle :
- Art. L 335-2 "Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des
- auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit. " (..)
- Art. L 335-3 "Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. "(..)
En revanche l'auteur ne peut pas interdire toutes reproductions. Celon l'Art L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle :L'auteur ne peut interdire :
- Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille;
- Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective (..) (Ndlr: Le "photocopillage" en bibliothèque serait autorisé, mais uniquement à usage privé)
- Sous réserve que soit indiqué clairement le nom de l'auteur et la source : les courtes citations (..); les revues de presse (..) (Ndlr : La copie d'un élément de site web, protégé par les droits du copyright, est interdite... à moins de citer la source)
- La parodie, le pastiche et la caricature (..)
Article L 112-2 "Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :
- Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
- Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
- Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
- Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
- Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
- Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
- Les œuvres graphiques et typographiques ;
- Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
- Les œuvres des arts appliqués ;
- Les illustrations, les cartes géographiques ;
- Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences
- Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
- Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Article L 112-3 - "Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles."
Article L 112-4 - "Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même. Nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L 123-1 à L123-3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion."
Article L 113-7
- "(..)Lorsque l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une œuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle."
Article L 121-1 - "L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires."
Article L 122-4 - "Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. (Article Art. L 122-4. du Code de la Propriété Intellectuelle)
Article L 335-2 - "Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit. " (..)
Article L 335-3
- "Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. (..)
Article L 335-6 - "Dans tous les cas prévus par les quatre articles précédents, le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 51 du Code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue." Article L 335-7 - "Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, le matériel, les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à la confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n' y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires."
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